Avis 20132819 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs au décès de son fils XXX XXX, gendarme mobile à l'escadron 16/7 de Baccarat, survenu le 14 septembre 1995 à Gent en Belgique : 1) le dossier ouvert lors de son décès, demandé auprès du service du commissariat des armées ; 2) les dossiers individuel et médical de son fils, demandés auprès du service des archives du personnel militaire à Pau.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au décès de son fils XXX XXX, gendarme mobile à l'escadron 16/7 de Baccarat, survenu le 14 septembre 1995 à Gent en Belgique : 1) le dossier ouvert lors de son décès, demandé auprès du service du commissariat des armées ; 2) les dossiers individuel et médical de son fils, demandés auprès du service des archives du personnel militaire à Pau. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents visés au point 2) de la demande ont été transmis à l'intéressée par courrier du 22 juillet 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 1) de la demande, le ministre de la défense a indiqué que les recherches effectuées auprès de ses services, notamment le service local du contentieux de Metz, ont démontré qu'aucun dossier n'avait été ouvert à la suite du décès de M. XXX. La commission relève toutefois que le demandeur a précisé que son fils étant décédé en Belgique en 1995, le service local du contentieux de Saint-Germain-en Laye, compétent pour les militaires décédés à l'étranger, avait été en possession de ce dossier, versé dans un service d'archives lors de la fermeture de ce service. A cet égard, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d'archives publiques. Le droit d'accès aux archives publiques est fixé par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 de ce code. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d'un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Ce délai est notamment de 25 ans à compter du décès de l'intéressé pour les pièces qui mettent en cause le secret médical, et de 50 ans à compter de leur date pour les documents dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée, notamment celle du défunt, et pour les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de porter préjudice à celle-ci. La commission constate qu'aucun de ces délais n'est à ce jour expiré. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication à Madame XXX des pièces du dossier sollicité qui seraient couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L.213-2 du code du patrimoine. Elle rappelle toutefois qu'il est loisible à Madame XXX, en application de l'article L.213-3 du même code, de demander l'autorisation de consulter ces documents avant l'expiration de ces délais, en faisant valoir l'intérêt de sa recherche. La commission rappelle en outre que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. A condition que Madame XXX établisse qu'elle est ayant droit de Monsieur XXX et qu'elle précise les objectifs, prévus à l'article L.1110-4 du code de la santé publique qu'elle poursuit, la commission émet un avis favorable à la communication des pièces à caractère médical correspondant à ces objectifs.