Avis 20132810 Séance du 12/09/2013

Communication de l'intégralité des pièces du dossier de son client Monsieur XXX XXX, relatif à son accident du travail en date du 23 mai 2009 alors qu'il était salarié de la société Dac Plus.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (CPAM 93) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de son client relatif à son accident du travail en date du 23 mai 2009 alors qu'il était salarié de la société Dac Plus. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 dudit code : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique . Les mêmes dispositions prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance en l'absence de réponse de l'administration, constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la CPAM de la Seine-Saint Denis dans le cadre de sa mission de service public. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la CPAM a statué sur la situation de Monsieur XXX. La commission estime ensuite que la circonstance que la CPAM ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que le demandeur tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de Monsieur XXX par l'intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.