Avis 20132807 Séance du 12/09/2013
Communication du rapport d'activité et du rapport financier de l'UNIC pour les années 2011 et 2012.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat des Eleveurs et Cavaliers Professionnels (SEC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval (UNIC) à sa demande de communication du rapport d'activité et du rapport financier de l'UNIC pour les années 2011 et 2012.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate que l'UNIC est une association de droit privé, reconnue d'utilité publique, dont la mission est de promouvoir l'industrie française du cheval principalement à l'étranger. Elle n'est pas chargée d'une mission de service public par la loi. Il n'apparait pas non plus qu'elle assurerait une mission d'intérêt général impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. De même, en l'absence de telles prérogatives et dans le silence de la loi, l'administration, qui ne dispose pas d'un droit de regard particulier sur l'activité de cette association, ne peut être regardée comme ayant entendu confier à l'UNIC une mission de service public.
Il en résulte que le rapport demandé ne constitue pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.