Avis 20132801 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants : 1) la lettre d'avertissement adressée à Madame XXX afin qu'elle réalise des travaux de mise en conformité de son installation d'assainissement non collectif ; 2) l'arrêté municipal du 22 juin 2010 valant mise en demeure de réaliser ces travaux.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lanrivoaré à sa demande de communication des documents suivants : 1) la lettre d'avertissement adressée à Madame XXX afin qu'elle réalise des travaux de mise en conformité de son installation d'assainissement non collectif ; 2) l'arrêté municipal du 22 juin 2010 valant mise en demeure de réaliser ces travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lanrivoaré a informé la commission qu'il n'a ni signé ni notifié à Madame XXX le projet de mise en demeure de mettre en conformité son installation d'assainissement individuel, qui avait été préparé en juin 2010 par les services compétents en matière d'assainissement. La commission considère donc que l'élaboration du document visé au point 2) reste inachevée, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du 1° du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement et qu’en conséquence, il n’est pas communicable. Elle émet un avis défavorable sur ce point. La commission estime que, s'il existe, le document visé au point 1), qui comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. En conséquence, la commission émet un avis favorable sur le point 1), sous réserve que le document existe.