Avis 20132798 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions du comité syndical définissant les horaires de travail des salariés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) les avis du comité technique paritaire compétent sur ces temps de travail.
XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat scolaire intercommunal du Saintois à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions du comité syndical définissant les horaires de travail des salariés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) les avis du comité technique paritaire compétent sur ces temps de travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du syndicat scolaire intercommunal du Saintois a fait savoir à la commission que les horaires de travail n'étaient pas fixés par le comité syndical mais par la direction. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 1) de la demande comme portant sur des documents inexistants. La commission rappelle cependant que les documents relatifs aux horaires collectifs de travail ou aux règles générales et impersonnelles relatives au temps de travail et aux horaires des agents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à la demanderesse des décisions de la direction ou de tout autre document ayant un tel objet, notamment les avis du comité technique paritaire visés au point 2), s'ils existent. La commission rappelle, en second lieu, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication aux tiers des documents mettant en cause la protection de la vie privée. Sont notamment couverts, en application de ces dispositions, la date de naissance des agents, leur adresse personnelle, leur adresse électronique professionnelle, leur situation familiale, leur numéro de sécurité sociale, leurs dates de congés, leurs horaires et leur temps de travail, ou encore les éléments de rémunération qui sont fonction de leur situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Par conséquent, elle estime, en l'espèce, que les informations relatives aux horaires et au temps de travail individuels des salariés concernés, quel qu’en soit le document support, ne sont pas communicables à la demanderesse. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.