Avis 20132795 Séance du 12/09/2013

Communication du dossier médical de sa fille, Madame XXX XXX, décédée le 7 mai 2013 au groupe hospitalier Pellegrin, afin de comprendre les causes de la mort, et notamment communication des pièces manquantes lors d'une première demande : bilans sanguins et leurs comptes rendus, prescriptions conséquentes, et suivis cliniques journaliers.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication du dossier médical de sa fille, Madame XXX XXX, décédée le 7 mai 2013 au groupe hospitalier Pellegrin, afin de comprendre les causes de la mort, et notamment communication des pièces manquantes lors d'une première demande : bilans sanguins et leurs comptes rendus, prescriptions conséquentes, et suivis cliniques journaliers. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission commission relève que, suite à la demande de Monsieur XXX, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a transmis au demandeur certains documents issus du dossier médical de sa fille, en particulier des certificats médicaux, un compte-rendu d'hospitalisation provisoire, des résultats d'examens médicaux (tomodensitométrie et IRM) ainsi qu'un document de limitation ou d’arrêt thérapeutique. La commission estime que ces documents sont suffisants pour permettre au demandeur de connaitre les causes du décès de sa fille. La commission constate cependant que la demande de Monsieur XXX est également motivée par la volonté de savoir si aucun dysfonctionnement n'est intervenu dans la prise en charge médicale de sa fille, et qu'ainsi le demandeur peut être légitimement regarder comme poursuivant l'objectif de faire valoir ses droits. Dans ce cadre, la commission considère que les bilans sanguins et leurs comptes rendus, les prescriptions conséquentes, et les suivis cliniques journaliers qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte sont de nature à permettre la satisfaction de cet objectif. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de ces documents.