Avis 20132789 Séance du 12/09/2013

Copie de documents relatifs à la construction d'un garage sur une parcelle appartenant à Madame LE XXX : 1) le règlement d'urbanisme applicable à la parcelle située 5 rue des Mouettes ; 2) le dossier de demande de permis de construire ; 3) l'autorisation délivrée à Madame LE XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Biganos à sa demande de copie de documents relatifs à la construction d'un garage sur une parcelle appartenant à Madame LE XXX : 1) le règlement d'urbanisme applicable à la parcelle située 5 rue des Mouettes ; 2) le dossier de demande de permis de construire ; 3) l'autorisation délivrée à Madame LE XXX. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) de la demande sont communicables dans ces conditions à toute personne qui en fait la demande. Elle estime que le règlement mentionné au point 1) est lui-même communicable à toute personne qui le demande en application des mêmes dispositions de la loi et du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend note de l’intention du maire de Biganos de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX XXX. Elle rappelle à ce titre qu’il n’appartient pas à la commission de procéder elle-même à la communication des documents au demandeur, cette tâche incombant à l’administration saisie.