Avis 20132768 Séance du 12/09/2013

Copie des bulletins de paie de Messieurs XXX XXX et XXX XXX pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de copie des bulletins de paie de Messieurs XXX XXX, directeur général des services de la commune et XXX XXX, directeur général adjoint de la commune, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle refuse de communiquer ces documents parce qu'ils contiennent des informations relatives à la vie privée des agents concernés. La commission, qui n’a pas pu consulter les documents dont la communication est demandée, rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.