Avis 20132766 Séance du 12/09/2013
La communication de l'entier dossier médical, notamment du diagnostic de schizophrénie paranoïaque, de Monsieur XXX-XXX XXX, décédé le 14 octobre 2008, époux de sa cliente Madame XXX XXX, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Fondation du Bon Sauveur, à sa demande de communication de l'entier dossier médical, notamment du diagnostic de schizophrénie paranoïaque, de Monsieur XXX-XXX XXX, décédé le 14 octobre 2008, époux de sa cliente Madame XXX XXX, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits.
La commission relève, à titre liminaire, que la Fondation du Bon Sauveur participe au service public hospitalier et que le dossier dont la communication est sollicitée se rapporte à l'exercice de cette mission par le centre hospitalier. Après avoir pris connaissance de sa réponse, la commission rappelle qu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le dossier médical d'un patient se compose des documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
La commission souligne que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX, épouse du patient décédé, ne fait aucun doute, et le centre hospitalier indique que le défunt ne s'est pas opposé, de son vivant, à la communication d'informations relatives à sa santé après son décès.
La commission prend note de la réponse du directeur du CHS Fondation du Bon Sauveur, qui indique qu'il n'est pas en possession d'un diagnostic relatif à la schizophrénie de Monsieur XXX non plus qu'une demande d'hospitalisation de l'intéressé dans cet établissement. La commission relève que l'objectif poursuivi par Madame XXX implique qu'elle ait accès aux informations relatives à l'état de santé mentale de son défunt mari et aux éventuels traitements médicaux en lien avec cet état, en vue de déterminer si sa volonté était altérée lorsqu'il a signé son testament. Dans ces conditions, la copie du compte rendu d'entretien établi par le docteur B. et transmise à l'intéressée ne paraît pas répondre à la demande, dans la mesure où les quelques mentions qui n'en ont pas été occultées n'ont trait qu'aux relations du défunt avec les membres de sa famille et non à son état de santé mentale.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des informations relatives à la santé mentale du défunt que détiendrait la Fondation Bon Pasteur.