Avis 20132761 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants : 1) le tableau des avancements proposés pour la commission administrative paritaire du 27 juin 2013 et la liste des agents pouvant prétendre à un avancement de grade ; 2) le nombre d'heures de décharge syndicale auxquelles les membres du syndicat peuvent prétendre.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aussonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le tableau des avancements proposés pour la commission administrative paritaire du 27 juin 2013 ; 2) la liste des agents pouvant prétendre à un avancement de grade ; 3) le nombre d'heures de décharge syndicale auxquelles les membres du syndicat peuvent prétendre. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aussonne a informé la commission que le document visé au point 2) a été transmis au demandeur le 20 juillet 2013 par voie électronique. La commission ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime que la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comportent des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, ne sont communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application du II du même article 6. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Enfin, la commission, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le 3) de la demande qui porte en réalité sur des renseignements.