Avis 20132741 Séance du 12/09/2013

Communication de tous les documents relatifs à ses deux hospitalisations du 23 février 2013 à l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire du Havre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de communication de tous les documents relatifs à ses deux hospitalisations du 23 février 2013 à l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire du Havre. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'UCSA a informé la commission que le demandeur a fait l'objet de deux consultations au service des urgences, à propos desquelles l'UCSA ne détient aucun document. La commission en prend note, mais rappelle qu'il incombe à l'autorité saisie, lorsqu'elle ne détient pas les documents administratifs sollicités, de transmettre la demande à l'administration susceptible de les détenir, et d'en informer l'intéressé. La commission émet donc un avis favorable à la demande, et invite le directeur général du groupe hospitalier du Havre à transmettre celle-ci, accompagnée du présent avis, au service détenteur des pièces relatives aux deux consultations hospitalières du demandeur.