Avis 20132719 Séance du 12/09/2013

Communication de l'intégralité de son dossier médical qui a été ouvert aux urgences SOS Mains le 7 décembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de la clinique "Centre main catalan" à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical qui a été ouvert aux urgences du centre SOS Mains le 7 décembre 2012. En l'absence de réponse de la directrice de la clinique "Centre main catalan", la commission relève, à titre liminaire, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle en déduit que le document sollicité n'a la qualité de document administratif que s'il a été produit par la clinique dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public administratif, et qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur sa communication qu'à cette condition. Sous ces réserves, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc, sous les réserves déjà mentionnées, un avis favorable.