Avis 20132718 Séance du 12/09/2013
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à sa prise en charge dans le service urologie de l'établissement du 10 octobre 2012 au 6 mars 2013, notamment les scanners, les radiographies et les comptes rendus d'intervention.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à sa prise en charge dans le service urologie de l'établissement du 10 octobre 2012 au 6 mars 2013, notamment les scanners, les radiographies et les comptes rendus d'intervention.
En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.