Avis 20132706 Séance du 12/09/2013
Consultation des documents suivants :
1) les documents relatifs à l'acquisition des quatre lots du lotissement Laplace pour la réalisation d'une construction ;
2) le cahier des charges remis par le lotisseur ;
3) le dossier relatif au permis de construire ;
4) le dossier relatif à la subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dont a bénéficié cette opération.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de Corrèze à sa demande de consultation des documents suivants :
1) les documents relatifs à l'acquisition des quatre lots du lotissement Laplace pour la réalisation d'une construction ;
2) le cahier des charges remis par le lotisseur ;
3) le dossier relatif au permis de construire ;
4) le dossier relatif à la subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dont a bénéficié cette opération.
En l'absence de réponse du directeur général de l'office public de l'habitat de Corrèze, la commission relève tout d'abord que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
La commission estime ensuite, en l'espèce, que l'ensemble des documents sollicités, produit ou reçu par l'office public de l'habitat de Corrèze dans le cadre de sa mission de service public, revêt le caractère de documents administratifs communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi, à la seule exception des actes notariés, qui n'ont pas la nature de documents administratifs et sur la communication desquels elle n'est donc pas compétente pour se prononcer.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.