Avis 20132702 Séance du 12/09/2013
La communication des données enregistrées en 2012, recueillies par l'EFS dans le cadre de sa mission de service public, relatives :
1) d'une part aux épisodes allergiques (EIR) survenus avec tous les types de plasmas (BM, IA, SD et sécurisé) ;
2) et d'autre part, les résultats des dosages sur ces mêmes types de plasmas des deux facteurs de coagulation que sont le facteur VIII et le fibrinogène.
Monsieur XXX XXX XXX-XXX, pour la SA XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement français du sang à sa demande de communication des données enregistrées en 2012, recueillies par l'EFS dans le cadre de sa mission de service public, relatives :
1) d'une part aux épisodes allergiques (EIR) survenus avec tous les types de plasmas (BM, IA, SD et sécurisé) ;
2) et d'autre part, les résultats des dosages sur ces mêmes types de plasmas des deux facteurs de coagulation que sont le facteur VIII et le fibrinogène.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président de l'établissement français du sang de procéder prochainement à la communication de ces documents à M. XXX XXX-XXX.
La commission rappelle, en outre, à toutes fins utiles, que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps le recensement des documents afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.