Conseil 20132700 Séance du 12/09/2013
Caractère communicable, à un candidat évincé, du « book » (sur support numérique) du candidat retenu, relatif au marché public ayant pour objet la réalisation de reportages photographiques sur les actions de l'agence dans le bassin Loire-Bretagne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du « book » (sur support numérique) du candidat retenu, relatif au marché public ayant pour objet la réalisation de reportages photographiques sur les actions de l'agence dans le bassin Loire-Bretagne.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission considère que les photos produites par le candidat retenu à l'appui de sa candidature et qui correspondent manifestement à de précédents reportages photographiques peuvent être assimilées à celles des références qui, à condition qu'elles soient relatives à de précédents marchés publics, peuvent, comme il l'a été rappelé plus haut, être communiquées à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des interrogations que vous pourriez avoir quant à la protection du droit de propriété littéraire et artistique, la commission vous rappelle que si l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, dispose que la communication s'opère « sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents. Ces limites pourraient être rappelées au demandeur en cas de communication des documents en question.