Avis 20132693 Séance du 12/09/2013

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des actes permettant l'utilisation d'une parcelle non bâtie cadastrée section AC n° 110, boulevard Abbadie, par la SARL 2F 2P.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Victoret à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des actes permettant l'utilisation d'une parcelle non bâtie cadastrée section AC n° 110, boulevard Abbadie, par la SARL 2F 2P. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Victoret a informé la commission, d'une part, de ce que M. XXX avait, en sa qualité de conseiller municipal, eu connaissance de l'annexe du compte administratif présentant les entrées et sorties d'immobilisation dans le patrimoine communal ainsi que de la délibération présentant le bilan des acquisitions et cessions immobilières de la ville, d'autre part, que la demande était trop générale pour pouvoir être satisfaite. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également que ne revêtent pas, en principe, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de cette loi les documents qui se rapportent seulement à la gestion par les collectivités publiques de leur domaine privé. Aussi la commission ne s'estime-t-elle compétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis que dans l'hypothèse où la parcelle en cause relèvent du domaine public de la commune, ce que la commission n'est pas en mesure d'apprécier. La commission estime que si tel est bien le cas, les documents sollicités qui, s'ils existent, sont désignés avec suffisamment de précisions pour que le maire de Saint-Victoret les identifie, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à leur communication au demandeur.