Avis 20132687 Séance du 12/09/2013
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Doubs sous la cote Cour d’appel de Besançon – dossiers criminels (2000-2010).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le procureur général de la République près la Cour d'appel de Besançon à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, de documents conservés sous l'intitulé Cour d’appel de Besançon – dossiers criminels (2000-2010).
La commission note que ces dossiers récents de procédure criminelle ne seront communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'issue du délai de 75 ans, à compter de leur date, ou de 25 ans, à compter du décès des intéressés, prévus au c du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Cependant, compte tenu des garanties apportées par la demanderesse, docteur en sociologie et maître de conférences à l'université apporte des garanties quant à une utilisation strictement anonyme des informations contenues dans ces dossiers, dans le cadre de ses recherches, et à l'intérêt que présentent ces dernières, la commission estime que la consultation sollicitée ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Par conséquent, elle émet un avis favorable, sous la réserve expresse que la demanderesse s'engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, et à ne publier et à ne divulguer, notamment dans le cadre de ses travaux de recherche et de leur diffusion, aucune information recueillie dans ces documents qui permettrait d'identifier directement ou indirectement les personnes dont le nom y est porté.