Avis 20132679 Séance du 25/07/2013

Communication, sur support électronique, des écoutes des deux appels téléphoniques entre Monsieur XXX et elle-même, qu'elle a réceptionnés le 28 novembre 2011 à 17 h 49 et 17 h 53, en sa qualité d'opératrice du 17 Police Secours de Paris.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication, sur support électronique, des écoutes des deux appels téléphoniques entre Monsieur XXX et elle-même, qu'elle a réceptionnés le 28 novembre 2011 à 17 h 49 et 17 h 53, en sa qualité d'opératrice du 17 Police Secours de Paris. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission estime que les documents administratifs visés dans la demande sont communicables à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ces documents, ainsi que celle-ci l'indique, figurent dans son dossier administratif. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à l'intéressée sous la forme sous laquelle ils ont été conservés par l'administration.