Avis 20132675 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants se rapportant au marché de travaux d’aménagement de l’entrée du parc thermal : 1) le décompte général et définitif ou, à défaut, toute pièce comptable établissant l’intégralité des règlements de la collectivité à l’entreprise, et, éventuellement, des sommes restant à verser ; 2) les décomptes divers (pénalités éventuelles, intérêts de retard).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon à sa demande de copie des documents suivants se rapportant au marché de travaux d’aménagement de l’entrée du parc thermal : 1) le décompte général et définitif ou, à défaut, toute pièce comptable établissant l’intégralité des règlements de la collectivité à l’entreprise et, éventuellement, des sommes restant à verser ; 2) les décomptes divers (pénalités éventuelles, intérêts de retard). La commission rappelle que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Elle rappelle, en outre, qu'en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, auquel sa compétence a été étendue par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, toute personne a le droit de demander communication, notamment, des budgets et des comptes de la commune. Cette communication intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi précitée. En l'absence de réponse du maire de Bagnères-de-Luchon, la commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis.