Avis 20132663 Séance du 12/09/2013

Copie de l'étude d'impact économique du projet de casino de MKG Hospitality.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Larmor-Plage à sa demande de copie de l'étude d'impact économique du projet de casino de MKG Hospitality. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que l'étude d'impact économique qui doit être jointe à toute demande d'ouverture de casino, en application du 3° de l'article 6 de l'arrêté des ministres de l'intérieur et du budget du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois qu'il ait perdu tout caractère préparatoire, à savoir que le ministre de l'intérieur se soit prononcé sur la demande d'ouverture. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Larmor-Plage a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet du Morbihan, et d’en aviser la demanderesse.