Avis 20132654 Séance du 12/09/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote 19990253/41, dossier 72-07503 : affaire XXX XXX (1972-1973).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote 19990253/41, dossier 72-07503 : affaire XXX XXX (1972-1973). La commission note que ces documents, relatifs à l'assassinat de XXX XXX, émanent de la police judiciaire. Elle rappelle que les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ne sont accessibles à tous, conformément au b) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, que 75 ans après leur date ou 25 ans après la mort de l'intéressé. En l'espèce, la victime est décédée depuis plus de 25 ans, de même que la personne condamnée pour son assassinat. Cette circonstance ne saurait cependant priver ni les autres personnes mises en causes, le cas échéant, ni les témoins de la protection instaurée par ce délai de 75 ans ainsi que par le délai de 50 ans institué au 3° du I du même article, pour ce qui les concerne. La commission relève par ailleurs que la consultation de ce dossier datant de 1973 est demandée par un chercheur chargé de la notice de l'intéressé dans le cadre de la poursuite du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Maîtron. Aussi, compte tenu des garanties que présente le demandeur et de l'intérêt de sa recherche, la commission émet un avis favorable à la consultation de l'ensemble du dossier par le demandeur, sous réserve qu'il s'engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, et à ne publier et à ne divulguer, notamment dans le cadre de la rédaction de la notice de XXX XXX, aucune information recueillie dans ces documents relative à des personnes, autres que la victime et que l'auteur des faits, dont le nom y est porté et susceptible d'en permettre l'identification directe ou indirecte.