Conseil 20132652 Séance du 10/10/2013

Caractère communicable, à l'avocat d'un agent contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, des documents suivants : 1) les comptes rendus d'officiers au président ou au directeur relatifs à des actions de protestation menées par des personnels ; 2) les dépôts de plaintes établies au nom du président à destination du procureur de la République ; 3) les constats d'huissiers relatifs à des dégâts.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'un agent contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, des documents suivants : 1) les comptes rendus d'officiers au président ou au directeur relatifs à des actions de protestation menées par des personnels ; 2) les dépôts de plaintes établies au nom du président à destination du procureur de la République ; 3) les constats d'huissiers relatifs à des dégâts. La commission rappelle, tout d'abord, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate, toutefois, qu'il ressort des termes de votre demande que les documents dont il est question sont sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée. L'existence d'une procédure disciplinaire en cours paraît, dès lors, sans incidence sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime toutefois que ces dispositions ne couvrent pas les comptes rendus rédigés comme en l'espèce par les officiers du SDIS dans le cadre de l'exercice de leurs responsabilités hiérarchiques. La commission estime, dès lors, que les documents visés au point 1), dont elle a pu prendre connaissance, et qui ne mettent pas en cause le comportement d'une autre personne que le demandeur, sont communicables à celui-ci. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission considère en l'espèce que les plaintes et constats d'huissier que vous lui avez soumis sont inséparables d'une procédure pénale et n'ont, par suite, pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur ces points de votre demande.