Avis 20132641 Séance du 25/07/2013

La communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son client, Monsieur XXX XXX, et non seulement une communication partielle comme délivrée, avec notamment : 1) tous les prélèvements infectieux et leurs analyses myco-bactériologiques ; 2) les sérologies ; 3) les antibiogrammes ; 4) les dosages sériques d'antibiotiques ; 5) les prescriptions de traitements médicamenteux ; 6) le dossier de soins infirmiers et les informations relatives aux soins infirmiers.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux civils de Colmar à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son client, Monsieur XXX XXX, et non seulement une communication partielle comme délivrée, avec notamment : 1) tous les prélèvements infectieux et leurs analyses myco-bactériologiques ; 2) les sérologies ; 3) les antibiogrammes ; 4) les dosages sériques d'antibiotiques ; 5) les prescriptions de traitements médicamenteux ; 6) le dossier de soins infirmiers et les informations relatives aux soins infirmiers. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX par l’intermédiaire de Maître XXX XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Elle prend également note de l'intention du directeur des Hôpitaux civils de Colmar de procéder prochainement à la communication à Monsieur XXX des pièces manquantes de son dossier médical.