Avis 20132637 Séance du 25/07/2013

Communication des rapports la concernant rédigés par sa hiérarchie et adressés au médecin inspecteur régional du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille (SGAP) depuis le mois de septembre 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des rapports la concernant rédigés par sa hiérarchie et adressés au médecin inspecteur régional du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille (SGAP) depuis le mois de septembre 2012. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.