Avis 20132627 Séance du 12/09/2013
Communication des clichés radiologiques de rachis cervical datant de 2001, contenus dans son dossier médical détenu par le CHU Brabois.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy à sa demande de communication des clichés radiologiques du rachis cervical datant de 2001, contenus dans son dossier médical détenu par le CHU Brabois.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En application du 1°) de l’article R. 1112-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie ».
Il résulte de ces dispositions que les informations recueillies par un établissement de santé au cours de l’hospitalisation d’un patient, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés radiologiques, sont communicables à l’intéressé, si elles se rapportent à son état de santé.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX des clichés radiologiques du rachis cervical contenus dans son dossier médical.