Avis 20132618 Séance du 12/09/2013

Communication de l'intégralité des documents ayant fondé les 2 arrêtés, ARS/n° 2012-2560 et ARS/n° 2012-1862 d'août 2012 portant fixation des tarifs de prestations au sein des centres hospitaliers de Montélimar et de Bourgoin-Jallieu.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des documents ayant fondé les 2 arrêtés, ARS/n° 2012-2560 et ARS/n° 2012-1862 d'août 2012 portant fixation des tarifs de prestations au sein des centres hospitaliers de Montélimar et de Bourgoin-Jallieu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régional de santé de Rhône-Alpes a informé la commission qu'il n'entendait pas donner suite à la demande de communication dans la mesure où, d'une part, les tarifs de prestations ont fait l'objet d'une diffusion publique, et d'autre part, la communication des éléments ayant fondé les arrêtés fixant les tarifs de prestations porterait atteinte au secret industriel et commercial des établissements de santé. La commission relève qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle note toutefois qu'en l'espèce, le demandeur ne sollicite pas la communication des arrêtés fixant les tarifs de prestations des centres hospitaliers de Montélimar et de Bourgoin-Jallieu, mais des éléments ayant fondé ces arrêtés, dont il n'est pas établi qu'ils auraient fait l'objet d'une diffusion publique. La commission considère également qu’en principe, le secret en matière industrielle et commerciale s'applique à toute personne morale dès lors qu'elle déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel. Toutefois, et bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, la commission estime que l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, selon lequel « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial » fait obstacle à ce que ces établissements se prévalent du secret en matière commerciale et industrielle, sauf pour eux à démontrer que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’une activité étrangère à leur objet principal. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé. La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission relève toutefois que l’article R. 6145-19 du code de la santé publique dispose que l'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. Elle indique à toutes fins utiles que si le directeur général de l’agence régionale de santé n’est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les centres hospitaliers de Montélimar et de Bourgoin-Jallieu, et d’en aviser le demandeur.