Avis 20132615 Séance du 25/07/2013
La communication de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX. Elle prend également note de l'intention du directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Tours de procéder prochainement à la communication à Monsieur XXX des documents de son dossier médical qu'il n'aurait pas d'ores et déjà obtenus le 11 décembre 2012.