Avis 20132606 Séance du 25/07/2013

Communication des contrats de travail de Monsieur XXX XXX depuis 2003.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Freyming-Merlebach à sa demande de communication des contrats de travail de Monsieur XXX XXX depuis 2003. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Freyming-Merlebach, rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves précédemment énoncées.