Avis 20132603 Séance du 25/07/2013
La communication de l'intégralité des pièces médicales, ou autres, du dossier de sa fille mineure XXX XXX XXX depuis 2010 jusqu'à ce jour, sachant qu'il détient l'autorité parentale conjointe.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre d'action médico-sociale précoce - Haute-Corse à sa demande de communication de l'intégralité des pièces médicales, ou autres, du dossier de sa fille mineure XXX XXX XXX depuis 2010 jusqu'à ce jour, sachant qu'il détient l'autorité parentale conjointe.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Il résulte, par ailleurs, des termes de l'article 21 de la même loi que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs.
Au cas d'espèce, la commission observe que les centres d'action médico-sociale précoce constituent des établissements sociaux et médico-sociaux en application du 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, régis par les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du même code.
Elle rappelle, à cet égard, que les établissements sociaux et médico-sociaux régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général (Conseil d’État, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés).
Ainsi, elle considère que les documents demandés par Monsieur XXX n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité. La commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.