Avis 20132567 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants : 1) la copie de la déclaration faite par les demandeurs au service de protection maternelle et infantile (PMI) territorialisé de Palaiseau, en octobre 2012 ; 2) tous les éléments ayant conduit le service de PMI à suspendre l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Madame XXX XXX, ancienne salariée des demandeurs ; 3) la convention collective des assistantes maternelles ; 4) la procédure d'agrément des assistantes maternelles indépendantes ;  5) le règlement des assistantes maternelles à Palaiseau.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de l'Essonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la déclaration faite par les demandeurs au service de protection maternelle et infantile (PMI) territorialisé de Palaiseau, en octobre 2012 ; 2) tous les éléments ayant conduit le service de PMI à suspendre l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Madame XXX XXX, ancienne salariée des demandeurs ; 3) la convention collective des assistantes maternelles ; 4) la procédure d'agrément des assistantes maternelles indépendantes ;  5) le règlement des assistantes maternelles à Palaiseau. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que celui visé au point 5), est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des éléments visés au point 2), la commission rappelle qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables à des tiers les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant du document visé au point 3), la commission constate qu'il est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.essonne.fr/sante-social/enfance/assistante-maternelle-mode-demploi. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par M. XXX est irrecevable sur ce point. Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.