Avis 20132565 Séance du 25/07/2013
La communication du rapport social, éventuellement occulté des mentions non communicables, concernant ses clients Monsieur et Madame XXX et la situation de leur fils XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique à sa demande de communication du rapport social, éventuellement occulté des mentions non communicables, concernant ses clients Monsieur et Madame XXX et la situation de leur fils XXX.
La commission rappelle, à titre liminaire, que, lorsqu'un signalement a donné lieu à une transmission au Parquet, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire ou de poursuites, le rapport qui le contient devient un document judiciaire. Les principes et les règles de communication fixées par la loi du 17 juillet 1978 ne lui sont plus applicables. Seule l'autorité judiciaire peut alors le communiquer.
Lorsque, comme en l'espèce, tel n'est pas le cas, la commission considère qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables aux tiers, y compris aux parents concernés par ces signalements, les documents administratifs qui, soit permettent d'en identifier l'auteur dans la mesure où ils révèleraient son comportement et seraient ainsi susceptibles de lui porter préjudice, soit portent une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers. Les mentions permettant cette identification doivent donc être occultées avant toute communication qui ne peut avoir lieu que si une simple occultation suffit à empêcher l'identification. Ces documents ou ces parties de documents doivent, dans tous les cas, être occultés et ne sont communicables par extrait qu'aux seules personnes concernées.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité. Elle émet donc un avis favorable à sa communication sous les réserves précédemment exposées.