Avis 20132547 Séance du 25/07/2013

La communication de l'intégralité des pièces du dossier de son fils mineur XXX XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vienne à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de son fils mineur XXX XXX. La commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ces documents existent et qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de ce que, en application des dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a transmis la demande dont Madame XXX l'a saisie à la caisse d'allocations familiales de Chateauroux (36), qui est susceptible de détenir les documents que celle-ci sollicite.