Conseil 20132501 Séance du 23/05/2013

Caractère communicable des documents suivants, relatifs à Madame XXX XXX : 1) sa lettre de démission du 2 décembre 2011 de son poste d'adjoint technique territorial de 2e classe à compter du 1er janvier 2012 ; 2) l'arrêté municipal numéro 2011/225 du 15 décembre 2011 portant acceptation de sa démission et de radiation des cadres à compter du 1er janvier 2012.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs à Madame XXX XXX, à son époux, également adjoint au maire de la commune, le couple étant actuellement en instance de divorce : 1) sa lettre de démission du 2 décembre 2011 de son poste d'adjoint technique territorial de 2e classe à compter du 1er janvier 2012 ; 2) l'arrêté municipal numéro 2011/225 du 15 décembre 2011 portant acceptation de sa démission et de radiation des cadres à compter du 1er janvier 2012. La commission considère que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales pour l’arrêté qui est intégralement communicable et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 pour la lettre de démission, sous réserve, pour cette dernière, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et pour autant que cette occultation ne prive pas de son sens les documents ni de tout intérêt la communication souhaitée. En l'espèce, après avoir pris connaissance des documents dont la communication est sollicité, la commission estime, s'agissant de la lettre de démission, qu'il y a lieu d'occulter la fin de la première phrase, après les mots "d'adjoint technique de 2ème classe", dès lors que sa divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame XXX et pourrait lui porter préjudice. Vous pourrez donc procéder à la communication de ces documents sous les réserves ainsi énoncées.