Avis 20132499 Séance du 23/05/2013
Communication d'une copie de l'enregistrement de l'intégralité des propos tenus par Monsieur XXX au cours de la réunion publique du 13 mars 2013 consacrée au projet de prolongement de la ligne 1 « Tango + » de transport en commun en site propre (TCSP) de Nîmes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à sa demande de communication d'une copie de l'enregistrement de l'intégralité des propos tenus par Monsieur XXX au cours de la réunion publique du 13 mars 2013 consacrée au projet de prolongement de la ligne 1 « Tango + » de transport en commun en site propre (TCSP) de Nîmes.
La commission estime que l'enregistrement audiovisuel d'une réunion publique organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à la décision en cours d'élaboration, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi.
En l'espèce, la commission estime le caractère préparatoire de l'enregistrement dont la communication est demandée tient à la décision de l’administration d'arrêter, dans un délai raisonnable, le compte rendu de cette réunion ou de renoncer à l'établir. A cet égard, la commission relève que cette réunion a fait l'objet d'un compte rendu sommaire sur le site Internet de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et qu'il n'apparaît pas que l’établissement d’un compte rendu plus détaillé soit prévu. Elle considère, dès lors, que l'enregistrement sollicité a perdu son caractère préparatoire et qu'il est désormais communicable au demandeur, sous réserve que puissent en être disjoints ou occultés les éléments permettant d'identifier les participants à la réunion autres que les élus et les fonctionnaires ou les prestataires de la commune, dans la mesure où la communication de ces éléments porterait atteinte au respect de leur vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.