Avis 20132465 Séance du 26/09/2013
Communication d'une copie du rapport établi par le service sécurité sanitaire des aliments de la DDCSPP de la Marne à l'issue de l'inspection effectuée le 6 octobre 2010 au sein du commerce de bouche « XXX XXX de XXX-XXX » sis 1 et 3 place Léon-Bourgeois à Epernay à la suite du signalement effectué par son client auprès de ce service.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2013, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Marne à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par le service sécurité sanitaire des aliments de la DDCSPP de la Marne à l'issue de l'inspection du commerce de bouche « XXX XXX de XXX-XXX », effectuée le 6 octobre 2010 à la suite d’un signalement adressé par son client à ce service.
La commission relève, à titre liminaire, qu’elle a précédemment émis un avis défavorable à la communication du rapport sollicité lors de sa séance du 22 décembre 2011 (avis n° 20114945), au motif que ce document revêtait encore à cette date un caractère préparatoire. Elle note toutefois que la mise en demeure adressée à l'exploitant à la suite des constatations effectuées par les agents du service de sécurité sanitaire des aliments, le 5 octobre 2010, a été levée le 9 mai 2012 à la suite d’une nouvelle inspection et estime, dès lors, que le rapport demandé a perdu son caractère préparatoire.
La commission rappelle, toutefois, que les rapports d’inspection, adressés par l’administration à un exploitant à la suite d’opérations de contrôle de son activité, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Parmi ces réserves, le II de l’article 6 prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que les intérêts d’une entreprise, qu’elle soit exploitée à titre individuel - comme c’est le cas, semble-t-il, en l’espèce - ou sous la forme d’une société commerciale, sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions, dès lors que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime (conseil n° 20131874 du 25 avril 2013, avis n° 20131530 du 4 juillet 2013) que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
La commission note, s’agissant, en particulier, des inspections réalisées par les services de sécurité sanitaire des aliments des DDCSPP, que ceux-ci ont le pouvoir, en application des dispositions du code rural, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte, en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l’exploitant, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le service de sécurité sanitaire des aliments de la DDCSPP de la Marne a informé la commission que le rapport établi à la suite de l’inspection, réalisée le 5 octobre 2010, de l’établissement « XXX XXX XXX-XXX », avait relevé plusieurs manquements aux règles sanitaires et justifié l’envoi d’une mise en demeure à son exploitant lui ordonnant d’y remédier dans un délai déterminé. Dès lors que la communication du rapport sollicité à un tiers pourrait révéler un comportement de l’exploitant de l’établissement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission estime, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans son avis du 22 décembre 2011, que ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, en application des dispositions du II de l’article 6 précitées.
Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.