Conseil 20132457 Séance du 23/05/2013

Demande portant sur le caractère communicable à des tiers (géomètres, notaires, futurs acquéreurs, etc.) ainsi que sur les modalités de communication de la liste des immeubles situés sur le territoire communal faisant l'objet d'un arrêté municipal de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat et de la liste des immeubles faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique, faisant apparaître l'adresse de l'immeuble, la référence cadastrale et l'objet de l'arrêté. Vous interrogez également la commission sur la possibilité de mettre cette liste en ligne sur le site internet de la ville.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers (géomètres, notaires, futurs acquéreurs, etc.) ainsi que sur les modalités de communication de la liste des immeubles situés sur le territoire communal faisant l'objet d'un arrêté municipal de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat et de la liste des immeubles faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique, faisant apparaître l'adresse de l'immeuble, la référence cadastrale et l'objet de l'arrêté. Vous interrogez également la commission sur la possibilité de mettre cette liste en ligne sur le site internet de la ville. La commission considère que les arrêtés municipaux de péril pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les arrêtés préfectoraux d'insalubrité pris en application de l'article L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit qu'une liste recensant les immeubles faisant l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité et ne comportant que l'adresse des immeubles concernés ainsi que leur section cadastrale peut être communiquée à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Il appartient à votre collectivité de déterminer si, pour satisfaire aux demandes dont elle est saisie par des personnes intéressées ou par des tiers tels que des géomètres, des notaires ou de futurs acquéreurs, la liste des immeubles peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. La commission indique enfin que la communication de la liste qui serait établie, et dont vous avez précisé qu'elle comporterait pas de données nominatives, peut intervenir soit sous format papier, soit par une diffusion publique sur le site internet de la ville. Ce dernier mode de communication aurait seulement pour effet de priver les demandeurs de l'exercice du droit de communication de cette liste sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.