Avis 20132450 Séance du 23/05/2013
Communication des documents suivants, relatifs au projet de création d'un centre commercial de 20 000 m² à Marseille (8e) dont l'autorisation préalable délivrée le 12 décembre 2012 à la SCI Massalia Shopping Mall par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) sous le n° 1556T, est l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'État :
1) les extraits des registres du commerce et des sociétés des personnes exploitant les surfaces de vente ;
2) les avis des ministres concernés ;
3) le rapport d'instruction de la CNAC ;
4) le mémoire en réplique et les pièces de la SCI Massalia Shopping Mall.
Madame XXX DONNETTE, pour l'association "En toute franchise" des Bouches-du-Rhône, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de création d'un centre commercial de 20 000 m² à Marseille (8e) dont l'autorisation préalable, délivrée le 12 décembre 2012 à la SCI Massalia Shopping Mall par la CNAC sous le n° 1556T, fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'État :
1) les extraits des registres du commerce et des sociétés des personnes exploitant les surfaces de vente ;
2) les avis des ministres concernés ;
3) le rapport d'instruction de la CNAC ;
4) le mémoire en réplique et les pièces de la SCI Massalia Shopping Mall.
En l'absence de réponse du président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la commission rappelle, concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) à 3), que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par cette commission, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, par ailleurs, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, sous les réserves mentionnées.
En revanche, la commission n'est pas compétente pour connaitre de la communication du document demandé au point 4), car il constitue un document juridictionnel et non administratif.