Avis 20132441 Séance du 23/05/2013

Copie de deux comptes rendus de chantier relatifs à la décision de l'emplacement d'un regard pour le raccordement de leur propriété à l'assainissement collectif.
Monsieur et Madame XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Brouzet-Les-Quissac à leur demande de copie de deux comptes rendus de chantier relatifs à l'emplacement d'un regard pour le raccordement de leur propriété à l'assainissement collectif. La commission estime que ces documents, dès lors qu'ils ont été reçus par la commune de Brouzet-Les Quissac, qui assure la maitrise d'ouvrage de l'opération, sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu des mêmes dispositions, le caractère préparatoire d'un document administratif ne s'oppose à sa communication que pour la durée d'élaboration de la décision qu'il prépare. A supposer que les comptes rendus de chantier sollicités aient eu pour objet, ainsi que le soutient la commune, de préparer l'établissement de plans d'exécution, ces documents sont en tout état de cause devenus communicables, dès lors qu'il est constant que les plans d'exécution des réseaux ont été arrêtés. Elle émet donc un avis favorable.