Avis 20132429 Séance du 23/05/2013
Communication de son dossier administratif dans son intégralité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé de l'Océan indien à sa demande de communication de son dossier administratif dans son intégralité.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ait été mis à même de les consulter.
Elle relève, en l'espèce, que la demande de Madame XXX adressée à la directrice de l'agence régionale de santé porte, notamment, sur les pièces qui n'auraient pas été soumises à son examen, à l'occasion de la consultation sur place de son dossier, le 11 février 2013.
La commission estime que ces documents, s'ils existent, ainsi que toute autre pièce composant le dossier de l'intéressée, lui sont communicables. Elle émet donc, un avis favorable.