Avis 20132423 Séance du 23/05/2013

La copie des documents médicaux concernant Monsieur XXX XXX, son époux décédé le 03/01/2012, dans le but de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une reconnaissance d'une exposition à l'amiante, notamment les documents relatifs à son hospitalisation du mois de juin 2011 en service de chirurgie du Docteur XXX au Creusot et septembre 2011 dans le service de médecine du Docteur XXX à Montceau-les-Mines : - les comptes rendus d’hospitalisation ; - le dossier de soins infirmiers ; - les résultats des examens anatomo-pathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; - compte rendu des radiographies pulmonaires ; - enfin tout document relatif à la fonction pulmonaire (examens bactériologiques, antibiogramme....).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Le Creusot-Montceau à sa demande de communication des documents médicaux concernant Monsieur XXX XXX, son époux décédé le 3 janvier 2012, dans le but de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une reconnaissance d'une exposition à l'amiante, notamment les documents relatifs à son hospitalisation du mois de juin 2011 en service de chirurgie du Docteur XXX au Creusot et septembre 2011 dans le service de médecine du Docteur XXX à Montceau-les-Mines : - les comptes rendus d’hospitalisation ; - le dossier de soins infirmiers ; - les résultats des examens anatomo-pathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; - compte rendu des radiographies pulmonaires ; - enfin tout document relatif à la fonction pulmonaire (examens bactériologiques, antibiogramme....). La commission relève que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que Madame XXX souhaite obtenir la communication d'un certain nombre d'informations médicales relatives aux séjours de son époux décédé au sein d'établissements du groupe hospitalier Le Creusot-Montceau, dans le but de défendre la mémoire du défunt et notamment de faire valoir ses droits dans le cadre d'une reconnaissance d'une exposition à l'amiante. La commission estime que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'établissement de santé d'identifier les informations médicales en lien avec les objectifs poursuivis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le groupe hospitalier Le Creusot-Montceau a indiqué à la commission que la pathologie pour laquelle M. Frega avait été hospitalisé au sein de ses services jusqu'à son décès ne serait pas liée à une exposition à l'amiante. Toutefois, la commission estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication à Mme XXX des informations médicales demandées dans les conditions précédemment rappelées, dès lors que celle-ci doit être regardée comme cherchant notamment à connaitre les causes du décès de son époux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.