Avis 20132414 Séance du 23/05/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier individuel de fonctionnaire de sa cliente, comprenant son dossier administratif et son dossier médical.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier individuel de fonctionnaire de sa cliente, comprenant son dossier administratif et son dossier médical. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. Dès lors que Maître XXX indique que sa cliente a la qualité de fonctionnaire, et en l'absence d'information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire, la commission émet un avis favorable à la demande.