Avis 20132339 Séance du 23/05/2013

Communication, en sa qualité de conseiller régional, des documents suivants, pour les années 2011 et 2012 : 1) les factures du cabinet du maire ; 2) les factures de communication.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Six-Fours-les-Plages à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, des documents suivants, pour les années 2011 et 2012 : 1) les factures du cabinet du maire ; 2) les factures de communication. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : "Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, par ailleurs, qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si la commission en déduit que les secrets protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication fondée sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des mesures portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d’informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques identifiables (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d’informations couvertes par le secret médical (avis n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou encore par le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Elle prend, par ailleurs, note de la proposition faite à Monsieur XXX par le maire de Six-Fours-les-Plages de venir consulter sur place les documents sollicités en précisant sa demande compte tenu du volume de ces documents.