Avis 20132329 Séance du 23/05/2013
La communication de l'intégralité de son dossier médical et notamment le «volet médical 1» des quatre protocoles de soins rédigés pour l'affection de longue durée (ALD) dont il est atteint.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et notamment le «volet médical 1» des quatre protocoles de soins rédigés pour l'affection de longue durée (ALD) dont il est atteint.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur XXX a déjà été destinataire de certains éléments de son dossier médical détenus par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, mais que l'intéressé estime cette communication incomplète. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX des autres documents composant son dossier médical, s'ils existent, sous les réserves ainsi mentionnées.