Avis 20132326 Séance du 23/05/2013

Copie des documents suivants : 1) la liste des établissements privés d'enseignement sous contrat établis sur le territoire de la commune (maternelles, primaires, collèges, lycées d'enseignement général, établissements agricoles ou autres) ; 2) les conventions signées et mises en place entre ces établissements et la commune ; 3) la délibération du conseil municipal délégant le service public de l'inhumation ou de la crémation ; 4) la convention de délégation de service public du crématorium.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montauban à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des établissements privés d'enseignement sous contrat établis sur le territoire de la commune (maternelles, primaires, collèges, lycées d'enseignement général, établissements agricoles ou autres) ; 2) les conventions signées et mises en place entre ces établissements et la commune ; 3) la délibération du conseil municipal délégant le service public de l'inhumation ou de la crémation ; 4) la convention de délégation de service public du crématorium. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montauban a informé la commission par courrier du 15 mai 2013 que la liste visée au point 1) faisait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la ville. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. Le maire a également informé la commission que la délibération du conseil municipal visée au point 3) avait été communiquée à Monsieur XXX par courrier en date du 6 mai 2013 et qu'elle tenait à la disposition de l'intéressé la convention visée au point 4) dont elle ne peut procéder à une copie en raison de son volume. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points. Enfin, le maire de Montauban a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés au point 2) de la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Monsieur XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.