Avis 20132321 Séance du 23/05/2013
Communication des éléments suivants du dossier technique exposant les mesures effectives et réelles de compensation de la perte de zone humide suite à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Vesoul Technologia :
1) le plan topographique détaillé ;
2) la délimitation exacte de la zone humide ;
3) la détermination de la superficie de la zone humide couverte par les ouvrages réalisés ;
4) la proposition de projet de restauration de zone humide.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication des éléments suivants du dossier technique exposant les mesures effectives et réelles de compensation de la perte de zone humide suite à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Vesoul Technologia :
1) le plan topographique détaillé ;
2) la délimitation exacte de la zone humide ;
3) la détermination de la superficie de la zone humide couverte par les ouvrages réalisés ;
4) la proposition de projet de restauration de zone humide.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle rappelle également que les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.