Avis 20132303 Séance du 25/07/2013

Copie de l'avis du jury académique, défavorable à la titularisation de sa cliente, en date du 5 juillet 2010.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de communication d'une copie de l'avis motivé du jury académique, défavorable à la titularisation de sa cliente dans le corps des professeurs des écoles, en date du 5 juillet 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Nice a informé la commission qu'elle s'opposait à la communication du document sollicité dès lors que cette communication porterait atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Nice, Madame O. ayant ainsi introduit le 7 juin 2012 une requête tendant à l'annulation de la décision du jury académique du 5 juillet 2010 refusant sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles et n'ayant pas joint à sa requête un exemplaire de l'acte administratif attaqué. La commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication du documents sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Elle émet donc un avis favorable.