Avis 20132302 Séance du 23/05/2013
Copie de la correspondance en date du 25 novembre 2002, par laquelle le préfet de la Sarthe a indiqué à la société Foncière et Financière Victor Hugo que les travaux de dépollution qu'elle avait confiés à la société SITA au cours de l'année 2002, étaient insuffisants pour considérer que le terrain situé 18 rue du Stade Saint-Exupéry au Mans et servant de support au centre commercial était exempt de toute pollution.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire à sa demande de communication d'une copie de la correspondance en date du 25 novembre 2002, par laquelle le préfet de la Sarthe a indiqué à la société Foncière et Financière Victor Hugo que les travaux de dépollution qu'elle avait confiés à la société SITA au cours de l'année 2002, étaient insuffisants pour considérer que le terrain situé 18 rue du Stade Saint-Exupéry au Mans et servant de support au centre commercial était exempt de toute pollution.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ».
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve de l'éventuelle occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale couvert par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ou de révéler le comportement d’une personne, fût-elle une personne morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.