Avis 20132300 Séance du 23/05/2013

Communication d'une copie intégrale et non partielle des documents suivants pour le département de la Moselle depuis décembre 2012 : 1) le « tableau de travail » des inspecteurs du permis de conduire ; 2) les statistiques retraçant les taux de réussite aux différents examens du permis de conduire de chaque auto-école du département.
Monsieur XXX XXX-XXX, pour l'Association française de l'apprentissage de la conduite (AFAC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Moselle à sa demande de communication d'une copie intégrale et non partielle des documents suivants pour le département de la Moselle depuis décembre 2012 : 1) le « tableau de travail » des inspecteurs du permis de conduire ; 2) les statistiques retraçant les taux de réussite aux différents examens du permis de conduire de chaque auto-école du département. La commission estime, en premier lieu, que les documents visés au point 1) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition de leur anonymisation préalable et sous la réserve que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère, en second lieu, que les informations contenus dans les documents visés au point 2), qui se rapportent à l'activité d'organismes d'enseignement de la conduite et de la sécurité routières et ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle (Conseil d'Etat, 3 juillet 2002, n° 172972, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Union fédérale des consommateurs de l'Isère), sont de ce fait communicables à toute personne qui en fait la demande, par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.