Avis 20132290 Séance du 23/05/2013
Copie des documents suivants, relatifs à l'institut départemental d'analyse et de conseil (IDAC), service annexe du conseil général de Loire-Atlantique :
1) les comptes administratifs relatifs aux trois derniers exercices ;
2) les états de l'actif relatifs aux trois derniers exercices ;
3) les budgets et documents relatifs aux trois derniers exercices ;
4) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, et les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
5) les décisions d'attributions de subventions à l'IDAC pour les années 2011, 2012 et 2013.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs à l'institut départemental d'analyse et de conseil (IDAC), service annexe du conseil général de la Loire-Atlantique :
1) les comptes administratifs relatifs aux trois derniers exercices ;
2) les états de l'actif relatifs aux trois derniers exercices ;
3) les budgets et documents relatifs aux trois derniers exercices ;
4) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, et les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
5) les décisions d'attributions de subventions à l'IDAC pour les années 2011, 2012 et 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué à la commission :
- que les documents qui sont en sa possession, à savoir les rapports de présentation des budgets annexes 2011, 2012 et 2013 ainsi que l'état de l'actif, issu du compte administratif 2011, avaient été communiqués à la société EUROFINS IPL Hydrologie par courrier du 6 mai 2013 ;
- que les budgets primitifs 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les comptes administratifs 2010 et 2011 étaient disponibles en téléchargement libre sur la plateforme du conseil général de la Loire-Atlantique, à l'adresse suivante : http://data.loire-atlantique.fr/donnees/detail/budget-annexe-du-departement-de-loire-atlantique-institut-departemental-danalyse-et-de-conseil ;
- que le compte administratif 2012 du conseil général de la Loire-Atlantique n'avait pas encore été approuvé par l'assemblée délibérante ;
-qu'il avait invité la société EUROFINS IPL Hydrologie à se rapprocher des administrations concernées pour se procurer les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor et les décisions d'attribution des subventions à l'IDAC.
Concernant les documents dont la communication est sollicitée au point 1), la commission rappelle que le droit d'accès garanti par les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce pas à l'égard des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique, en l'espèce, par internet et considère donc que la demande est irrecevable en ce qui concerne les comptes administratifs 2010 et 2011. Quant au compte administratif 2012, la commission rappelle que celui-ci est communicable dès sa signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote de l'assemblée délibérante. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point de la demande.
Concernant les documents demandés au point 2), la commission considère que la demande est devenue sans objet en tant qu'elle vise l'état de l'actif afférent au compte administratif 2011, lequel a été communiqué.
Pour ce qui concerne l'état de l'actif afférent au compte administratif 2010, la commission, qui considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales. Il en va également de l'état de l'actif afférent au compte administratif 2012, lequel est communicable dès sa signature, ainsi qu'il a été précédemment indiqué. La commission émet, sur ces points, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle en outre au préfet de la Loire-Atlantique qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil général de la Loire-Atlantique, et d’en aviser la société EUROFINS IPL Hydrologie.
Concernant les documents dont la communication est sollicitée au point 3), la commission considère que la demande est irrecevable pour les budgets primitifs 2010, 2011 et 2012 qui font l'objet d'une diffusion publique à l'adresse internet déjà citée. En revanche, pour ce qui concerne les budgets définitifs 2010, 2011, voire 2012 s'il a été adopté, la commission, qui considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, émet un avis favorable. Elle rappelle une nouvelle fois au préfet de la Loire-Atlantique qu’il lui appartient, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis au conseil général de la Loire-Atlantique et d’en aviser la société EUROFINS IPL Hydrologie.
Pour les documents demandés au point 4), la commission considère que la demande est irrecevable en tant qu'elle vise les rapport de présentation des budgets annexes 2011, 2012 et 2013, qui ont d'ores et déjà été communiqués. En revanche, elle émet un avis favorable à la communication des analyses financières réalisées par le comptable du Trésor, qui sont des documents communicables en application de l'article 2 de la loi de 1978 et invite le préfet de la Loire-atlantique à transmettre la demande accompagnée du présent avis aux services de la direction régionale des finances publiques concernés, accompagnés du présent avis.
Il en va de même du document demandé au point 5), lequel est un document communicable en application de l'article 2 de la loi de 1978 ainsi qu'en application de l'article L. 3127 du code général des collectivités territoriales. Le présent avis devra être communiqué au conseil général de la Loire-Atlantique.